S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
370. Une grue et l’appareillage s’y rapportant doivent être inspectés au moins une fois par mois.
Un rapport de cette inspection signé par le travailleur qui l’a effectuée doit être gardé dans le registre du poste de travail concernant les grues sur le site de la mine.
D. 213-93, a. 370.